Accueil > Articles > Immigration et frontières > Bonjour, 15 jours !

Bonjour, 15 jours !

Comptes-rendus d’audiences de personnes sans papiers devant le juge des libertés [Palais de justice de Paris, été 2010]

mercredi 27 juillet 2011

Si nous avons tenu àpublier ces récits d’audiences c’est qu’ils démontrent que le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) n’est pas comme certains le laissent entendre le « garant des libertés », ni le symbole d’une justice « indépendante  » et « impartiale », comme ne le sont pas non plus les juges des autres juridictions. Il est en revanche ce qui permet àl’Etat de donner par le droit une caution aux expulsions. Or, le problème n’est pas que des personnes soient expulsées dans un cadre légal ou constitutionnel, mais le fait même que ces personnes soient expulsées.

contact : fermeturetention AT yahoo.fr

LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION (JLD) est le juge devant
lequel les personnes sans papiers comparaissent, 48 heures après le placement en centre de rétention où elles sont enfermées le temps que l’administration organise leur expulsion. Devant le JLD (audience appelée aussi 35bis du nom de l’article de loi), on en est encore àla phase de tri : la personne dite sans papiers peut espérer sortir si le juge décide d’annuler la procédure, en raison par exemple d’un problème technique (appelé vice de forme ou vice de procédure) ou bien s’il décide d’une assignation àrésidence. Dans ce dernier cas la personne doit remettre son passeport et est censée repartir par ces propres moyens tout en restant àdisposition de la police.

Lors de ces audiences se joue juridiquement la légalité de l’arrestation, de la garde àvue et de la mise en rétention.

Ce juge a le pouvoir de reconduire la rétention pour 15 jours, ce qu’il peut faire deux fois. De nombreuses personnes enfermées au centre de rétention le nomment « bonjour-quinze jours » tant l’audience y est courte et jouée d’avance.

Lors de l’audience sont présents : un juge, un greffier, un représentant de la préfecture qui plaide le maintien en rétention en vue de l’expulsion, la personne sans papiers et son avocat, et éventuellement un interprète. Tout ce qui concerne la situation familiale et sociale n’est pas du ressort du JLD mais d’un autre juge, celui du tribunal administratif. Comme le disent les retenus, les audiences sont expédiées en cinq minutes, les avocats sont la plupart du temps commis d’office - cela coà»te cher de payer un avocat -, et ne connaissent, faute de temps ou d’intérêt, ni la situation des personnes ni leurs conditions d’arrestation. La personne sans papiers a très rarement la parole et de toutes façons il n’est pas prévu de lui laisser jouer un rôle. Parfois, l’avocat soulève des nullités de procédure, mais l’issue est le plus souvent la même : le maintien en rétention. Rarement, des sans papiers réussissent àsortir des mailles du filet par une libération devant ce juge, cela nécessite que beaucoup de conditions soient réunies. En général, le juge retiendra plus facilement des vices de formes s’il y a du monde dans la salle : cela pèsera sur la motivation de l’avocat et parfois sur l’attention du juge qui voudra maintenir un semblant de justice devant des témoins.

Avec la nouvelle loi Besson de l’automne 2010, de nombreux vices de procédures ne pourront plus être plaidés. Par exemple, tout ce qui concerne le transfert du commissariat au centre de rétention (longueur du trajet, non accès àun téléphone) ne pourra plus plus être utilisé pour soulever des vices de procédure. D’autre part, le passage devant le JLD ne se fera plus après 48H mais après 5 jours. Ce qui laissera le temps àl’administration d’organiser encore plus facilement des expulsions, voire des vols groupés communautaires. Le juge reconduira la rétention pour deux fois 20 jours, pour une durée pouvant aller jusqu’à45 jours contre 32 aujourd’hui.

A Paris, quand on assiste aux audiences, on constate que ces vices de procédures marchent déjàtrès peu et que la nouvelle loi ne fait qu’entériner un état de fait : le rôle du juge est d’avaliser la demande de la préfecture. Ainsi en 2005, le président du TGI de Bobigny a envoyé des rappels àl’ordre àplusieurs de ses JLD qui avaient rendu trop de décisions de libération contre lesquelles la préfecture avait fait appel.
Evidemment toute libération est bonne àprendre et la nouvelle loi va les rendre encore plus difficiles, en même temps qu’elle va accélérer et perfectionner le processus d’expulsion. La tendance est déjààl’œuvre avec la construction de salles d’audience pour le JLD àproximité immédiate des centres de rétention ou la généralisation des jugements àdistance par visioconférence.

Si nous avons tenu àpublier ces récits d’audiences c’est qu’ils démontrent que le JLD n’est pas comme certains le laissent entendre le « garant des libertés », ni le symbole d’une justice « indépendante » et « impartiale », comme ne le sont pas non plus les juges des autres juridictions. Il est en revanche ce qui permet àl’Etat de donner par le droit une caution aux expulsions. Or, le problème n’est pas que des personnes soient expulsées dans un cadre légal ou constitutionnel, mais le fait même que ces personnes soient expulsées.
N.B : Ces comptes-rendus ont des formes et des styles différents. En effet, ils ont été rédigés par personnes différentes.

Dimanche 20 juin
Il est 10 heures, heure àlaquelle les audiences sont censées débuter. Sur la liste affichée sur la porte on voit que 10 personnes sont inscrites aujourd’hui pour passer devant le juge des libertés et de la détention, enfin, la juge puisque, apparemment elle s’appelle Martine Auriol, c’est écrit en haut de la liste. Plusieurs personnes attendent sur le pallier : des familles, des amis de celles et ceux qu’on dit être sans papiers et qui, au hasard d’un contrôle d’identité, d’une démarche administrative ou de n’importe quels aléas de la vie se sont retrouvés stockés dans un centre de rétention en attendant que l’administration organise leur expulsion.
10h30 : on attend toujours. Quelqu’un ouvre la porte et demande aux flics qui sont dans le sas si ça a commencé. « Non.  »
11 heures : une quinzaine de personnes attendent toujours. Diverses personnes entrent et sortent du sas, nous regardent entassés là, qui assis dans les escaliers, qui par terre, qui adossé au mur, qui sur les trois sièges qui se battent en duel. On passe la tête par la porte. Non toujours rien.
11h10 : il y en a qui s’impatientent poliment : ça n’a toujours pas commencé ? Les gardes répondent que non, la juge n’est pas là.
11h15 : une avocate sort du sas pour dire àune famille que ça va être leur tour. Comment ça leur tour ? Ça a commencé ? Et bien oui. On entre, on proteste : « Il y a des gens qui attendent pour voir un proche, les audiences sont publiques, on n’a pas le droit de ne pas nous laisser entrer.  » On sait bien que le droit c’est arbitraire, mais quand même ! Un policier bafouille qu’on ne lui avait « pas dit que ça avait commencé  », un autre rétorque « Moi, j’fais ce qu’on me dit et on m’a dit de ne pas vous laisser entrer.  »
Maintenant que l’on sait, on entre dans la salle d’audience. Quatre personnes ont déjàété jugées ; toutes seules, quand je dis toutes seules, c’est-à-dire sans personne d’autre que la juge, la greffière, les avocat/es de la Préfecture, un ou une avocat/e de la défense et des gendarmes… c’est-à-dire sans personne qui ne soit payé pour être là, sans peut-être ne serait-ce qu’un sourire, un regard compréhensif… Quelqu’un qui était avec nous en train d’attendre ne reste pas. Sans doute l’un des quatre « dossiers  » (terme souvent usité pour parler des gens dans ce genre de lieu) déjàjugé.
11h22 : un policier vient demander àchacun de nous : « vous êtes-làpour qui ? »
11h44 : la juge entre.

Monsieur V. C’est un jeune homme. Trois personnes, vraisemblablement sa famille proche, sont làpour lui.
Son avocate soulève plusieurs moyens de nullité, parmi lesquels un délai excessif de transfert entre le commissariat où il était en garde àvue et le centre de rétention de Vincennes, àsavoir plus de 2 heures, pendant lesquelles il n’a notamment pas pu exercer son droit àcommuniquer avec les personnes de son choix, vu que son téléphone n’était pas chargé.
La jeune représentante de la Préfecture du 92 rétorquera que les policiers ne peuvent tout de même pas vérifier si les téléphones portables sont chargés et que ce qui compte c’est qu’il ait eu ledit portable àdisposition.
La juge dicte àvoix basse les motivations qui vont lui permettre de rejeter les nullités soulevées par l’avocate. On entend vaguement « délai de 2 heures pas excessif compte tenu de la circulation et de la mise àdisposition d’un téléphone  ». En conclusion, elle hausse la voix : « Nullités rejetées, rétention prolongée.  »
La famille ne comprend pas ce charabia juridico-administratif ; nos regards se croisent, je leur explique que ce n’est pas bon, je vois les larmes qui leur montent aux yeux.

Maintenant on appelle Monsieur S., un travailleur sans papier en grève, qui en est àson 17e jour de rétention et qui passe donc pour la deuxième fois devant un juge des libertés et de la détention. Pour lui, le registre de rétention n’a pas été actualisé, comme il doit l’être selon la loi. La préfecture invoque une jurisprudence datant d’il y a dix jours indiquant que le JLD n’a pas àvérifier l’actualisation des registres. Elle marmonne un truc sur un vol pour Nouakchott.
Pendant que la juge dicte ses attendus1 àla greffière, l’avocat sort. La juge s’énerve et dit àun gendarme de lui demander si « il peut revenir car je ne suis pas àsa disposition  ». L’avocat parle de l’ordre des prévenus, ce àquoi la juge rétorque : « Il n’y a pas d’ordre établi, c’est moi qui fais l’ordre.  » Et elle enchaîne : « Requête irrecevable, rétention prolongée, quinze jours.  »
Monsieur C. entre. Il est très jeune. Des gens sont làpour lui dans la salle. Il a un interprète. Le défaut d’interprète pendant la garde àvue, et que ce soit au moment des droits ou au moment de la notification du placement en rétention, est l’un des motifs soulevés par l’avocat. Mais bon, comme dit l’avocate de la préfecture de Paris, les officiers de police judiciaire ont l’habitude de ce genre de procédure et évaluent s’il y a besoin d’un interprète. « Si Monsieur C. ne lit pas le français il le comprend sà»rement et les PV lui ont été lus par les policiers.  » Concernant le deuxième moyen de nullité soulevé, àsavoir une durée de garde àvue excessive étant donné que la situation administrative de Monsieur C. était connue et aurait permis un placement plus rapide en rétention, cette même avocate fait remarquer une jurisprudence constante qui dit qu’une garde àvue inférieure à24 heures n’est pas excessive et que làça n’a duré que 8 heures. C’est vrai, 8 heures enfermé dans quelques mètres carrés, sans lacets, ni ceinture àson pantalon, sans pouvoir téléphoner ni aller aux toilettes quand on veut, ni …, ni …, c’est vraiment rien du tout ! Bien sà»r la juge rejette les nullités, Monsieur C. reste en rétention...
Vient le tour de Madame V. Elle est en rétention depuis hier. Elle a 67 ans, elle a dà» être hospitalisée àl’Hôtel Dieu, elle ne sera pas là. Plusieurs de ses 7 enfants sont là.
Maître Diop, l’avocat qui est déjàintervenu pour Monsieur S., le monsieur gréviste, remet ses conclusions. La juge s’enquiert « C’est écrit lisiblement ? Le but c’est que je lise avant l’audience.  »
Elle se retire.
La greffière demande « Maître vous avez un passeport ?  »
Pendant le temps d’attente, apparaît le fait qu’un des retenus a eu son ordonnance de maintien en rétention rédigée avant son passage. On entend l’avocate de la Préfecture dire de la juge : « Elle est grave, mais de toute façon ce moyen est toujours rejeté devant le JLD.  »
La juge revient.
L’avocat a soulevé de nombreux moyens de nullité. Le premier concerne l’incompatibilité de l’état de santé de cette dame âgée avec un maintien en rétention. La juge prétend que ce n’est pas au JLD de se prononcer là-dessus. L’avocat insiste sur le fait qu’elle a le pouvoir de mettre fin àla rétention et qu’il y a un P-V du médecin qui atteste de l’incompatibilité de l’état de santé de la dame avec cette mesure. Le deuxième moyen soulevé concerne la procédure, Madame V. s’étant retrouvée au commissariat pour porter plainte après une agression.
Parmi les autres nullités soulevées (je n’ai pas tout noté) :
– une entrave àla liberté de communication de Madame V. et de ses enfants, ceux-ci s’étant vus refuser un droit de visite sans aucune motivation médicale lorsqu’ils ont voulu la voir la veille àl’Hôtel Dieu ;
– un problème de notification des droits en garde àvue, Madame V. ne sachant pas lire le français. Elle a d’ailleurs refusé de signer le P-V de garde àvue pour ce motif ;
– un problème d’avocat : Madame V. a demandé un commis d’office. Le P-V de notification de fin de garde àvue stipule qu’elle aurait rencontré cet avocat mais aucun autre P-V ne mentionne cette rencontre qui de toute façon n’a apparemment pas eu lieu.
12h37 : la juge accepte l’un des moyens de nullité, celui sur le problème de notification de garde àvue semble-t-il.
Nous sommes plusieurs àsortir. Les enfants de Madame V. sont contents, l’un d’eux nous souhaite une future rencontre parce qu’il faut continuer àlutter.
Il reste deux personnes dont la liberté est suspendue au couperet de la juge Mme Auriol. Nous ne saurons pas ce qu’elles sont devenues mais sans doute la décision a été « Nullités rejetées, rétention prolongée  ».

Lundi 5 juillet
TGI de Paris, cour d’appel du 35bis, audience durant laquelle se jugent les recours faits par les sans-papiers contre les décisions de maintien en rétention rendues par un juge des liberté et de la détention (JLD). Les sans-papiers ont en effet 24 heures pour faire appel de ces décisions, cet appel n’étant toutefois pas suspensif de l’enfermement ou d’une éventuelle expulsion. En théorie l’appel est rédigé par l’avocat ou par une association d’aide présente en centre de rétention. Dans la pratique beaucoup d’avocats commis d’office n’ont pas le temps ou ne jugent pas utile de faire ce recours et les associations présentes dans les centres n’arrivent également pas àsatisfaire toutes les demandes. A la cour d’appel du 35 bis, se jugent également les appels faits par les préfectures de décisions d’assignation àrésidence ou d’annulation de procédure qui permettent aux personnes d’être libérées.

Aujourd’hui le juge est M. Serge Trassoudaine. Nous sommes quelques personnes àêtre venues pour K., jeune Erythréenne enfermée au centre de rétention pour femmes de Cité. K est malade. Une visite lui a été refusée la semaine dernière et elle n’a pas eu droit aux médicaments que lui a prescrits le médecin. Au vu de ses éléments, puisqu’il paraît que les centres de rétention ne sont pas des prisons et que toutes les visites y sont permises, un référé liberté a été fait et doit être jugé aujourd’hui.

Il est 9 heures. Pas mal de gens attendent dehors. Un gendarme nous demande pourquoi on vient « Les audiences sont publiques, on vient y assister  ». 28 personnes sont inscrites pour passer devant le juge. L’ambiance est électrique, entre va et vient de gendarmes, d’avocats, d’interprètes et de greffiers. Dans la salle il semble ne plus y avoir de places assises et on n’a pas le droit de rester debout. Il faut dire que des interprètes et des avocats de la préfecture ont déposé sur les sièges du public leurs sacs, voire de lourdes valises, contenant leurs dossiers. Après discussion, les sacs retrouvent la place qui leur est due, le sol, et on peut s’asseoir.

9h30 : le spectacle commence. Le juge entre l’air survolté. Le premier dossier concerne un de ces fameux vendeurs de tours Eiffel en plastique arrêtés la semaine précédente dans un foyer du 13ème arrondissement. Monsieur G. n’est pas là, vu qu’il a été libéré en 1ère instance. L’avocat de la préfecture demande : « l’infirmation de cette décision même si c’est une question de principe, vu qu’il a été libéré  ». « De principe, faut pas exagérer  » répond le juge en se retirant pour délibérer. Faut pas exagérer effectivement, puisqu’il infirme la décision et ordonne une prolongation de rétention qui peut éventuellement permettre àla police de retourner chercher Monsieur G. pour le ramener au centre de rétention de Vincennes.

Il est 9h40, M. Trassoudaine s’énerve contre une avocate qui veut ajouter des conclusions pour sa défense. : « Ca fait trois-quarts d’heures qu’on attend, il est 9h47, allez chercher Monsieur C.  »
Finalement ce sera Monsieur O. Il a rédigé lui-même son appel ce qui devrait en soi poser question sur les conditions d’exercice de ses droits, mais sans doute n’est-on pas làpour ça.
Le juge commence àlire, écarquille les yeux : « C’est vous qui avez rédigé ça ?  » S’adressant àl’avocate de permanence : « C’est vous qui allez lire. Vous avez réussi àcomprendre au moins ?  » Après la lecture il s’énerve : « Quand on fait appel il faut des motivations. C’est un peu léger de faire appel comme ça. Si vous avez des attaches on peut regarder la situation.  » S’ensuit un interrogatoire mené au pas de charge : nombre d’années de présence en France, situation familiale et professionnelle... interrogatoire auquel Monsieur O. qui n’a pas d’interprète a àpeine le temps de répondre et au terme duquel le juge s’exclame : « Vous n’êtes pas très motivé, vous n’êtes pas dans votre pays, il faut vous battre un peu ! Vous êtes en situation délicate, il faut que vous compreniez que vous n’êtes pas en règle  ». Sans doute pour laisser le temps àMonsieur O. de méditer sur le fait qu’être enfermé et en instance d’expulsion après avoir vécu 10 ans en France est bel et bien une situation délicate, le juge se retire.
Il revient : « Monsieur O, je suis obligé de conserver la décision de maintien en rétention. C’est dommage pour vous, avec des arguments plus solides, j’aurais pu... Profitez de votre retour au pays pour mettre un peu au point tout ça  ». Lors du passage de Monsieur O., contrairement àce qu’on observe en général dans ces audiences, aucun représentant n’est intervenu pour la préfecture. Pourtant dans cette petite salle ce ne sont pas les avocats de la préfecture qui manquent : on en compte trois ou quatre !

10 heures : Monsieur C. arrive. Toujours pas d’interprète et un appel qu’il a rédigé lui-même, ce qui permet encore àM. Trassoudaine de faire un écarquillement des yeux. « C’est comme le cas précédent, c’est pas très motivé, on va dire prolongation. Vous avez de la famille ici ? Une femme ? Vous travaillez ? Vous êtes ici depuis quand ?  » L’avocat de permanence ne dit pas grand chose : « Vu qu’il n’y a pas de passeport  ». Le juge s’indigne et s’adresse àMonsieur C. : « Pourquoi faites vous appel monsieur ? Pour gagner du temps ? Votre appel n’est pas motivé, je ferme les yeux mais bon. C’est votre droit de faire appel mais c’est pour faire valoir des droits, làvous ne faites rien valoir de nouveau. C’est quelqu’un qui vous conseille de faire ça ? Ah ! Et puis je vois que vous êtes né au Maroc. Pourquoi vous dites que vous venez d’Irak ? Ah ! Vous dites n’importe quoi !  » Pas d’intervention de la préfecture. Il suspend, puis revient : « Ã‡a ne sera pas une surprise pour vous, je suis obligé de confirmer l’ordonnance de maintien en rétention. Si vous êtes làdepuis quize jours c’est parce que vous avez égaré les services sur votre nationalité.  »

10h10 : Monsieur B., un père de famille de Clichy dans le 92. Plusieurs personnes du RESF Clichy sont là, ainsi que la femme et la petite fille de Monsieur B. et un ami àlui. L’avocate de la famille qui les a déjàdéfendus lors d’une précédente arrestation l’an dernier a deux nouveaux moyens pour soulever la nullité de la procédure, mais le juge conteste qu’ils soient donnés maintenant. L’avocate a beau plaider le fait que, matériellement, ces moyens ne pouvaient être soulevés avant et que, la semaine dernière, elle a eu une libération àVersailles sur des moyens soulevés oralement, le juge ne veut rien entendre : « Ã‡a c’est Versailles, ici c’est Paris. Et puis, je croyais que nos procédures devaient être écrites.  » Il s’adresse au prévenu : « Monsieur B. c’est bien vous n’est ce pas ?  » Le prévenu rectifie son nom qui, dans le dossier, a mal été écrit dès le début de la procédure et ne se prononce donc pas du tout comme l’a dit le juge. Le juge le tance : « Oui, mais c’est bien vous !  ». Plus tard, lorsque l’avocate soulèvera cette irrégularité concernant l’erreur dans le nom, il dira : « Si on m’amenait un Africain ou un Chinois, soit. Mais là, c’est bien lui qui a été interpellé.  »
L’avocate soulève plein de nullités de procédures, notamment concernant des P-V de garde àvue et une notification du centre de rétention non signés, mais le juge les dénigre : « C’est votre seul moyen ça, absence de signature ?  » Il va jusqu’àcontester une absence de signature, disant que le papier non signé n’est qu’une copie et que cela ne prouve pas que l’original n’ait pas été signé. Il nous fait une brillante démonstration sur la différence entre une copie et une photocopie et reproche àl’avocate de ne pas avoir vérifié cela.
Lorsque celle-ci lui démontre que les avocats ne peuvent, matériellement, pas vérifier les originaux, il répond l’air pincé qu’il s’est déjàexprimé là-dessus, puis s’adresse directement àMonsieur B. en lui disant : « J’vous écoute, j’imagine que ça vous dépasse un peu tout cela.  » Monsieur B. parle de sa situation familiale, chose qui pour les autres prévenus tenait tant àcÅ“ur au juge, puis évoque le fait que l’an dernier lorsqu’il a été arrêté il a pu bénéficier d’une assignation àrésidence. « Oui, mais làvous ne demandez pas une assignation.  » L’avocate intervient en expliquant qu’il n’y a pas de passeport, celui-ci ayant été remis lors de l’assignation dont son client a bénéficié l’an dernier. Lors de cette assignation Monsieur B. s’est tenu àdisposition des autorités qui ne sont pas venues le chercher en raison de sa situation familiale. Elle demande une assignation àtitre exceptionnel, le passeport étant déjàaux mains de l’administration. Monsieur B. intervient en disant que soit il veut une régularisation, soit il veut partir, que sa fille est traumatisée. On apprendra d’ailleurs au cours de l’audience que cette dernière a été hospitalisée le jour de l’arrestation. Le juge constate que l’interpellation s’est faite sur l’autoroute. Monsieur B. ne conduisait pas, le véhicule a été arrêté en vertu d’une réquisition du procureur visant les étrangers en situation irrégulière. Après de longues joutes verbales, l’avocate de Monsieur B. argumentant sur les divers vices de procédures qu’elle a soulevés, après que les gendarmes aient cherché partout le registre du centre de rétention pour y constater on ne sait trop quelle signature, le juge annonce : « Là, je ne peux rien pour vous. Je ne suis pas làpour examiner votre situation administrative.  » Ouf, au vu des questions qu’il posait aux autres prévenus on craignait qu’il ne se méprenne sur sa fonction2. Apparemment ça dépend des cas.
Il se retire, la fille de Monsieur B. vient et monte sur les genoux de son père jusqu’àce qu’un gendarme vienne lui dire que c’est interdit. Il n’y a toujours pas d’intervention d’un quelconque avocat de la préfecture concernée. On ne sait même pas si il y en a un et, de toute façon, àquoi pourrait-il bien servir ? Les intérêts de la préfecture sont si bien défendus comme ça..... Le juge revient : « J’ai statué sur les 4 moyens de nullité : sur le problème du nom, j’ai noté que c’était bien vous, sur la notification des droits, j’ai vu que ça avait bien été signé. Sur les deux derniers moyens je les ai rejetés car ils n’avaient pas été déposés àtemps par écrit.  » L’avocate intervient pour dire que, depuis le 1er juillet, Monsieur B. est donc maintenu en rétention sans titre. Le juge lui dit qu’elle n’a qu’àse pourvoir en cassation. Comme elle lui fait remarquer que dans ce genre d’affaire on ne peut pas, il tranche énervé : « Vous n’avez qu’àchanger la loi !  »

11h05 : c’est le tour de Monsieur A., originaire de Tunisie. Le juge lit l’appel rédigé par le retenu lui-même, grimaçant pour montrer àquel point cette lecture est pénible. « Vous avez un passeport ? Non ? Je ne peux rien pour vous. Pourquoi avez vous fait appel ? Pour tenter votre chance ?  » L’avocat de permanence n’insiste pas : « Vu qu’il n’y a pas de passeport  ». L’avocat de la préfecture est toujours aux abonnés absents. M Trassoudaine sort pour délibérer en disant : « Même avec la meilleure volonté du monde je ne peux pas vous libérer.  » Il revient : « Sans surprise pour vous, je confirme l’ordonnance  »

On appelle maintenant Monsieur L. Il est assisté d’une avocate choisie. Après les questions d’usage sur la nationalité et la maîtrise de la langue française, le juge se plonge dans le dossier : « Donc vous êtes làsuite àun contrôle routier. Comment on a su que vous étiez Algérien ?  » Monsieur L. répond que les policiers lui ont posé la question. Le juge : « Je voudrais voir le permis, voir si c’est indiqué… ou alors les policiers vous connaissaient. Parce que si on sait que vous êtes Algérien, c’est normal qu’on vous demande votre passeport ou votre document. Sur votre permis, il est écrit que vous êtes né en Algérie, donc évidemment ça éveille l’attention. Pourquoi avez-vous déclaré être en situation irrégulière ?  » Le prévenu explique que la police lui a demandé ses papiers de voiture, son permis, sa carte de séjour, sa nationalité puis s’il était en situation irrégulière. Pour le juge, c’est logique, on demande la nationalité puis après, la situation administrative. L’avocate intervient : « Non ça n’est pas logique. Il avait son permis en règle, les papiers de la voiture en règle, le titre de séjour n’avait pas àêtre demandé.  » Pour le juge : « Si on a vu qu’il était né en Algérie c’est normal qu’après on demande la carte de séjour. Et puis enfin, on n’y était pas, on ne sait pas.  » Le juge continue la lecture des motivations de l’appel en marmonnant, s’exclamant parfois : « Ah non, ça on ne contrôle pas, ça n’a jamais été contrôlé !  » On en arrive àla question des délais : « L’heure d’interpellation c’est 10h30 c’est cela ?  » L’avocate précise que non, c’est 10h20 et que c’est écrit dans l’ordonnance du JLD. Le juge rétorque alors que : « Oui et bien ça, l’ordonnance est caduque puisque vous avez fait appel  » puis que : « une demi-heure, bon bah ça va.  » Alors qu’il veut rejeter la recevabilité de ce moyen de nullité sur l’expiration des délais, l’avocate de Monsieur L. persiste et ne lâche rien. A court d’arguments, le juge évoque le prochain projet de loi (loi Besson sur l’immigration) qui en septembre allongera les délais. Comme le lui fait remarquer la défense, nous ne sommes qu’en juillet...
Arrivent ensuite les problèmes de signatures de registres pour l’actualisation de la rétention. Comme dans le cas du père de famille d’Asnières, le juge ne veut pas accepter ces moyens soulevés le jour même et fait preuve de beaucoup d’acharnement pour contester les absences de signatures de procès verbaux et d’ordonnances, invoquant même des problèmes de photocopieuses. Le manque de moyens dans la justice, c’est vrai qu’on n’en parlera jamais assez. Il interroge le prévenu : « Qu’avez vous ànous dire monsieur ? Vous n’avez pas de passeport ? Avec l’Algérie c’est compliqué, il y a des accords.  » Le prévenu dit qu’il a son passeport, l’avocate précise qu’il ne l’a pas sur lui. Le juge, mielleux : « Oui, sinon vous le donneriez  » avant de passer aux questions sur la situation familiale, sentimentale et professionnelle de Monsieur L. Là, l’avocate intervient en désignant l’employeur de Monsieur L. qui est dans la salle, en évoquant son poste àresponsabilité dans un secteur dit « sous tension  » et les démarches de régularisation par le travail entreprises avec le soutien dudit employeur. Le juge : « Fallait demander l’assignation àrésidence, fallait amener le passeport. Faudra saisir le JLD, il n’y a pas de raison de reconduire tous les gens non plus, il travaille. Bon, on va voir les nullités.  »
On repart donc sur le détournement de procédure vu que, ce qui, au départ, n’était qu’un contrôle routier, s’est transformé en contrôle d’identité. Pour l’avocate, c’est clair on n’avait pas àdemander les papiers de Monsieur L. et il n’a pas déclaré spontanément être en situation irrégulière, cette déclaration résulte d’une question des policiers. Le juge intervient pour faire remarquer que : « Bah si, il avait commis une infraction : il n’avait pas mis son clignotant.  » L’avocate lui rétorque que comme pour les traversées hors des passages piétons, c’est un prétexte pour un contrôle au faciès. Le juge : « Faut pas voir le mal partout. Quand on voit le clignotant on ne voit pas le faciès.  » Parmi les autres moyens de nullité soulevés, les 6 heures de garde àvue injustifiées que Monsieur L. a subies, on apprendra d’ailleurs qu’on appelle cela garde àvue de confort (précisons qu’il ne s’agit pas du confort du gardé àvue). Il y a également un problème de délai pour la notification des droits et le fait que l’officier de police judiciaire n’a pas avisé l’avocate de la décision de placement en garde àvue. Bien sà»r, le juge conteste tous ces faits, l’avocate se déplace pour lui mettre sous le nez divers documents. Avant de se retirer, il demande insidieusement : « Vous avez de la famille en Algérie ?  » « Pas vraiment proche  » lui est-il répondu. Làencore, pas d’intervention de l’avocat de la préfecture.
La délibération est très longue. La décision est une heureuse surprise : infirmation de l’ordonnance de prolongation de rétention pour un problème de délais excessifs, ça veut dire que Monsieur L. est libre. Il sort content avec son patron et son avocate. Passé ce moment furtif de joie, les choses reprennent leur cours.

C’est le tour d’un Algérien défendu par un avocat choisi lui aussi. Des problèmes de délais entre la fin de garde àvue, la notification de rétention et la notification du parquet sont soulevés ainsi qu’une nouvelle circulaire datée de la mi-juin qui, entre autres, proscrit le menottage, sauf en cas de force majeure. Notre juge a toujours son petit mot àdire : « Le menottage c’est peut être regrettable mais j’vois pas  ». Il s’adresse au prévenu « Vous avez quelque chose àme dire sur votre situation ? Pourquoi vous ne vous êtes pas mis en règle pendant tout ce temps ?  » Il délibère puis revient « Premier moyen de nullité rejeté. Menottage pas de nature àvicier une procédure. Mesure confirmée. Vous allez au TA après ? Ça se passera mieux  » L’avocat de la préfecture n’est toujours pas sollicité et ne se manifeste pas. Pourquoi intervenir le juge se charge si bien de tout lors de cette audience...

12h45 : une jeune femme, minuscule, arrive. Elle n’est pas détenue en centre de rétention mais en zone d’attente àRoissy, une prison pour les étrangers qui ne sont pas encore entrés sur le territoire français et qui ont été pris en zone internationale. Le juge Trassoudaine lit : « J’suis saisi de rien, si j’comprends bien !  » L’avocat : « Si c’est dans le dossier.  » Et il soulève un défaut d’interprète et un délai excessif entre l’arrivée en avion et le transfert en zone d’attente. Sur ce deuxième moyen le juge dit que le délai n’est pas excessif, qu’il y a une jurisprudence qui permet une latence de quatre heures. On remarque que la jeune femme n’a toujours pas d’interprète, qu’àcela ne tienne, le juge commence son interrogatoire : « Vous êtes de quel pays ? Vous parlez quelle langue ?  » La jeune femme ne comprend visiblement pas bien, l’avocat lui souffle les réponses : « RDC, swahili.  » Le juge : « Vous parlez un peu autre chose non ? On a envie de vous entendre. Vous parlez un peu français ?  » La jeune femme n’arrive pas às’exprimer. « Vous voulez que ce soit votre avocat qui s’exprime ?  » Le juge fait alors signe àl’avocat, lui précisant au passage qu’il n’est pas JLD. L’avocat commence àplaider, M Trassoudaine le coupe très vite : « Les moyens évoqués ne sont pas recevables, l’appel n’est pas motivé, il y a du monde inscrit àl’audience.  » Il lui demande d’axer sa plaidoirie sur les garanties de représentation, ce que fait l’avocat en reparlant tout de même du défaut d’interprète dont sa cliente a souffert. Le juge : « Elle veut un interprète ou pas ? Si elle veut, je lui en donne un pour l’après-midi.  » L’avocat : « Je ne peux pas j’ai une affaire àNanterre cet après-midi.  » Le juge : « Et bien nous, on en a 28  ». Sur ce, il se replonge dans le dossier et s’exclame « Et bien, si elle fraude en plus ! Elle a utilisé le passeport de sa sÅ“ur !  »
Pour la première fois, un avocat de la préfecture s’exprime, rebondissant sur cette remarque et argumentant du fait qu’autoriser cette jeune fille àêtre hébergée chez un tiers reviendrait àautoriser son entrée frauduleuse sur le territoire. Il évoque une jurisprudence qui va dans ce sens. La jeune femme ne comprend rien àtous ces échanges. Suspension pendant laquelle le représentant de la préfecture engage la conversation avec ses collègues avec cette si jolie accroche : « C’est amusant...  » Le juge revient : « maintien en rétention.  »

Arrive un jeune homme, Monsieur T. avec son avocat choisi. Le juge : « Vous venez d’Algérie. Il n’y a pas d’interprète mais bon vous parlez français  » Le jeune homme est en rétention depuis plus de quinze jours, c’est sa deuxième prolongation. Comme d’habitude, le juge lit en marmonnant, ponctuant ces marmonnements de quelques exclamations : « Ah ! Y a pas de passeport !... Voyons l’ordonnance... Conclusion... Motivé... Ah oui ! .... Ah, on est sur la prolongation.... Ah, c’est sur le registre.... sauf que làon est sur la prolongation.  » Apparemment, il est écrit que le prévenu refuserait de donner sa nationalité, ce qui fait dire au juge : « Plus vous brouillerez les pistes plus vous resterez en rétention, pas facile de vous conduire dans un pays !  »
L’avocat du jeune homme intervient, dit qu’il ne comprend pas vu que son client a toujours dit qu’il était Algérien et que maintenant on veut le reconduire en Tunisie ou au Maroc. Il met surtout en avant les problèmes médicaux du prévenu qui est suivi depuis 2005, qui a eu une expertise psychiatrique le déclarant malade, dont le dossier médical n’a toujours pas été consulté et qui, malgré les démarches engagées, n’a toujours pas accès àses médicaments. Le juge qui a ponctué l’écoute de la plaidoirie de quelques « Boh !  » s’exclame alors : « Oui mais, s’ il est libéré, il ne va pas aller àl’hôpital !  » Le représentant de la préfecture dit que le consulat a été relancé, qu’il n’y a donc pas àremettre en cause les diligences préfectorales. Concernant le problème de santé de Monsieur T., il indique qu’un médecin a déclaré son état compatible avec la rétention. L’avocat avance que quelqu’un de malade a besoin de médicaments, pas d’un certificat médical. Le juge : « Vous n’avez qu’àadresser un courrier au médecin.  » Comme le lui fait remarquer l’avocat, l’interlocuteur du médecin c’est le centre de rétention, mais qu’àcela ne tienne, celui qui tient la vie des autres au bout de son stylo tranche : « C’est de la responsabilité du médecin, on ne peut pas se substituer.  » Le juge se retire, délibère, revient pour confirmer le maintien en rétention. « Maintenant si vous voulez voir un médecin, c’est votre droit monsieur.  »
Il est 13h35, le juge suspend jusqu’à14 heures. Plusieurs d’entre nous ne peuvent pas rester au-delàmais nous apprendrons sans surprise vers 21 heures que K., la jeune femme érythréenne àqui une visite a été refusée et qui, malade, n’a pas accès a des médicaments adéquats, a elle aussi été maintenue en rétention. A noter qu’il semblerait que M Trassoudaine n’ait pu aller au bout des audiences de l’après-midi et qu’il ait fallu le remplacer par une consœur. Un coup de surchauffe peut-être...

Dimanche 11 juillet
Ce jour-là, un dimanche donc, le palais dort, si ce n’est l’agitation due aux touristes qui vont visiter la Sainte Chapelle. En revanche, àl’escalier Y, pour juger du maintien en rétention des sans papiers, ça fonctionne àplein pot : 23 retenus inscrits ce jour. Sur la bonne douzaine de comparutions àlaquelle j’ai assisté, il n’y a eu qu’une assignation àrésidence. Pour tous les autres, ils sont retournés dans leur prison spéciale pour eux, en attendant une expulsion ou une libération. Les retenus venant du centre de rétention de Vincennes sont sortis depuis 6 heures du matin, ils ne retourneront au centre qu’à20 heures, entre-temps c’est l’attente pénible dans les cars, dans la souricière, dans la salle d’attente du 35 bis...

10h15 : les audiences commencent.
Monsieur G. a comme avocat Maître T., commis d’office aujourd’hui. Maître T. n’a pas d’observation, c’est son deuxième passage devant le JLD, la préfecture demande àce qu’il soit prolongé pour quinze jours. Madame la juge décide qu’il restera enfermé : 3 minutes d’audience, 5 minutes de paperasse. Au suivant.
C’est le tour de Monsieur K. La juge lui pose les questions rituelles : Vous êtes né où ? Quelle ville ? Quelle nationalité ? Votre adresse en France ? L’avocat de la préfecture demande une prolongation de 5 jours, le laissez-passer étant prêt et un vol déjàréservé. 5 jours suffiront pour l’expulser. En 1 minute 30 secondes, Monsieur K. est prolongé de 5 jours. Maître T. n’a toujours rien àdire. Cette fois on n’en a que pour 3 minutes de paperasses. La juge et les avocats en profitent pour se féliciter mutuellement de la bonne organisation des audiences ce matin.
Monsieur B. La juge demande : « Monsieur n’a pas d’avocat ? » Le greffier répond que : « Non, non, il n’en veut pas. » C’est confirmé par l’interprète, monsieur ne veut pas d’avocat. Monsieur B. entre, il va s’asseoir directement àla place de l’avocat, l’interprète le fait se déplacer. La juge lui redemande sa date de naissance, son lieu de naissance, sa nationalité, son domicile en France. L’avocat de la préfecture demande quinze jours de prolongation. La juge donne la parole àMonsieur B. Il parle et son interprète le traduit : « On dit que c’est un centre de rétention mais c’est pas un centre de rétention, c’est une prison ! C’est tout ce que j’ai àdire, c’est une prison.  » La juge, décontenancée, indique qu’elle va le noter dans le P-V puis annonce une prolongation de l’enfermement pour quinze jours. On en arrive au moment des paperasses. Monsieur B. se lève avec l’ordonnance et la déchire consciencieusement en plusieurs morceaux. Les gendarmes s’énervent et bondissent sur lui. Ils le poussent dans la petite salle d’attente où sont stockés les retenus en attendant leur passage devant la juge. Cet « incident » a perturbé le ronron de la « justice  » !
Monsieur K. On est reparti pour un tour d’interrogatoire. L’avocat commis d’office, Maître S., cette fois-ci, n’a pas pu préparer de conclusions. L’avocat de la préfecture demande une prolongation de quinze jours. Monsieur K. dit que ses droits n’ont pas été respectés, son avocat lui dit que ça ne sert àrien de protester, qu’il n’y a pas eu d’appel du premier passage devant le JLD. Maître S. marmonne que le retenu est d’accord pour être prolongé. Ce dernier proteste, il n’a pas l’air d’accord du tout ! Qu’importe, ce sera quinze jours.
Monsieur F. Toujours le même interrogatoire. Monsieur F. est pakistanais. Il y a un interprète, mais celui-ci semble ne pas comprendre : quand la juge demande de poser des questions au retenu, il les lui pose en français ! L’avocat de la préfecture explique que toutes les diligences ont été faites auprès du consulat et il demande quinze jours. Maître S. conteste les diligences et demande cinq jours. Le défenseur du Préfet met alors en avant des raisons diplomatiques qui feraient que, quand même, le Pakistan n’est pas un pays qu’on peut harceler... La juge explique alors qu’effectivement il y a une jurisprudence concernant certains pays qu’on ne peut pas relancer trop hardiment. : quinze jours de prolongation !
Monsieur A. La Tunisie a été saisie le 25 juin pour un laissez-passer. Il n’y a toujours pas de réponse. La Tunisie n’est certes pas un pays sensible comme le Pakistan mais, cette fois, il y a une autre jurisprudence, de la Cour de cassation celle-là. Bref, Monsieur A. restera quinze jours de plus enfermé àVincennes.
Monsieur Y. Maître T. revient. La juge a oublié son nom, il lui dit que ça n’est pas grave : « Qu’il ne faut surtout pas qu’elle se sente gênée.  » Monsieur Y. a une interdiction du territoire français (ITF) de deux ans. Il a été placé en rétention àsa sortie de prison pour exécution de cette ITF. La juge donne la parole àl’avocat. Il lui dit qu’il n’a pas d’observations, elle a l’air quand même un peu peinée... C’est vrai que les apparences de la justice en prennent un coup. Monsieur Y. dit que des policiers l’ont frappé au centre de rétention et qu’il a demandé àvoir un médecin qu’il n’a toujours pas vu. Pendant qu’il parle elle est en train de dicter sa décision au greffier, àsavoir une prolongation, en enjoignant la visite d’un médecin. Monsieur Y. lui dit qu’il avait déjàdemandé, qu’il avait rendez-vous mais qu’il n’a quand même pas vu le médecin, la juge le rassure : « Mais là, j’ai demandé, c’est obligatoire.  » Quelqu’un dans la salle demande àprendre la parole. La juge est surprise, mais c’est l’avocat de la défense, Maître T. qui se retourne et s’exclame : « Mais vous n’avez pas le droit !  » La juge marmonne que ça n’est pas autorisé mais : « Bon allez-y, j’vous écoute, de toutes façons j’ai déjàrendu ma décision.  » La personne dit : « Normalement vous êtes JLD, votre travail c’est de regarder si les droits des retenus sont respectés, monsieur vous dit qu’il a été frappé par des policiers au centre de rétention et ça ne vous semble pas bizarre, vous ne cherchez pas àsavoir ce qu’il s’est passé ? Vous demandez juste àce qu’il voit un médecin ?  » Il y a une espèce d’agitation générale. La juge ne répond pas. L’avocat de la préfecture vient voir la personne qui s’est indignée pour la rassurer : « Ne vous inquiétez pas, si ça peut vous rassurer, il y a l’ASSFAM au centre de rétention.  »
Monsieur H. L’avocat de la défense évoque l’assignation àrésidence sans la demander. Il dit que les démarches sont en cours pour obtenir les garanties de représentation, que Monsieur H. les aura probablement au prochain JLD. Ce sera donc quinze jours. Entre-temps la préfecture a un passeport valide dans le dossier et n’attendra sà»rement pas quinze jours pour expulser Monsieur H.
On apprend qu’une des personnes inscrites au rôle, Mademoiselle O. a été libérée dans le courant de la matinée car elle a été déclarée mineure. Avocats et juge sont perplexes : faut-il tout de même juger l’affaire ????
Monsieur G. doit venir. Merde, il est toujours dans la souricière… ça désorganise la belle machine dont tout le monde se félicitait tout àl’heure. L’audience est suspendue 10 minutes.
Les audiences reprennent. Maître S. veut remettre des conclusions écrites àla juge pour une personne qui doit passer. Elle s’énerve : « Mais il faut quand même que j’ai le temps de les lire, c’est pas la justice ça.  » Elle repousse le dossier (enfin la personne) et prend quelqu’un d’autre.
Monsieur B. Il a été arrêté sur réquisition du procureur. L’avocate soulève, entre autre, un problème concernant la visite du médecin : un délai de 9 heures s’est écoulé entre la demande et la visite médicale. La juge rejettera ce moyen, comme les trois autres, en profitant au passage pour dire àl’avocat de la préfecture qu’il faut être didactique et expliquer aux gens dans la salle comment ça marche (les délais, tout ça...) Monsieur B. a été arrêté avec son passeport. Avant même que l’avocate de la défense demande l’assignation, la préfecture dit que l’assignation ne peut être accordée, car il est d’usage que la personne hébergeante soit dans la salle. L’avocate de la défense demande quand même l’assignation àrésidence. La juge explique son rejet des nullités en disant : « Oui, je vais expliquer mes motivations pour que les citoyens sachent que les JLD ne font pas toujours un travail de nuls.  » Elle accorde tout de même l’assignation àrésidence en expliquant toutefois qu’il faut que les garants soient présents dans la salle, mais que làelle l’accorde exceptionnellement ! Ouf, on a eu peur ! Des fois qu’elle soit considérée comme laxiste !
La juge demande àvoir des dossiers sans conclusions « pour les évacuer rapidement  ».
Monsieur K. Assisté de Maître T. Il a un coquard. La juge : « Qu’est-ce que vous avez sous l’œil ?  » Il répond qu’il était saoul. Il aura quinze jours pour dessaouler. Maître T. nous quitte pour la journée.
Monsieur G. Entre un monsieur bulgare àqui on a accolé Maître S. Il a déjàexécuté une OQTF, puis est revenu. Il n’a pas de passeport mais les Bulgares ne sont pas obligés d’en avoir un. Maître S. précise que : « certes, son client n’a pas de ressources, ni d’assurance maladie... » donnant ainsi un argument àla juge pour le maintenir en rétention. Elle saute sur l’argument et le monsieur Bulgare est prolongé pour quinze jours.
Il est 13h30, une dame camerounaise interpellée dans un salon de coiffure doit passer mais je ne peux pas rester.
Tout au long des audiences, il n’aura jamais été précisé aux prévenus qu’ils pouvaient faire appel de la décision de prolongation de rétention. Une formalité sans doute !

Vendredi 23 juillet
Audience présidée par M. Halphen, ancien juge d’instruction — pugnace — dans l’affaire des HLM de Paris. Aujourd’hui, il apparaît nettement moins volontaire, il enchaîne les « dossiers », comme ils appellent les personnes, avec indifférence et nonchalance. Tout-e-s les retenu-e-s étaient assisté-e-s d’un-e interprète.
11h15 : la préfecture : « Il y a plusieurs Singh. Vous êtes sà»rs qu’ils ne se mélangent pas ? Parce qu’il y a trois Singh !  » L’avocate de permanence et le gendarme partent àla recherche du bon Singh dans le local où attendent les retenus. La représentante de la préfecture s’aperçoit qu’il y a quatre Singh et non pas trois ! L’avocate revient et demande àla préfecture : « Est-ce qu’il a pris l’avion ? Parce que les gendarmes disent qu’il aurait pris l’avion de 7h40.  » La représentante de la prefecture n’en sait rien, elle téléphone àla préfecture... Elle sort et revient cinq minutes plus tard : « Il est parti, M. Singh N. !  ». Le Juge Halphen n’a pas la même information : « Non, il n’est pas encore parti, il est l’aéroport. Donc s’il refuse d’embarquer...  » On attend. Quelques minutes plus tard, la greffière reçoit une note et s’exclame : « Ah voilà, il a bien embarqué !  ». Dossier suivant.
Madame A. Le juge rappelle l’identité de Madame A. qui est de nationalité irakienne. « Vous avez été interpellée avec une fausse carte d’identité grecque, la Préfecture veut vous reconduire àla frontière. Bon, j’imagine que c’est l’Irak, mais c’est pas précisé. La Préfecture veut vous maintenir en rétention, est-ce que vous avez quelque chose a dire ?  » Madame A. explique qu’elle n’y est pour rien pour la fausse carte d’identité et que son but est de retrouver son mari qui est en Allemagne ou en Suède, elle ne sait pas précisément. Le juge : « Oui mais bon, vous voulez quoi ?  » Madame A . : « Je souhaite être libre immédiatement.  » L’avocate de permanence trouve que la procédure est régulière et signale que Madame A. a fait une demande d’asile, elle s’en rapporte donc au juge. « Je décide de vous maintenir. Les autorités vont tenter de vous faire embarquer pour l’Irak  » déclare-t-il en souriant. Madame A. n’est pas d’accord : « Mais il n’y a pas de raison de me renvoyer en Irak, je ne suis pas venue de là. En plus ma famille vit en Syrie.  » Puis elle demande si le 7 aoà»t elle sera libérée. Le juge, qui commence às’impatienter, lui explique que la Préfecture peut demander un prolongement de cinq ou quinze jours. Madame A. s’exclame alors : « Autrement dit je vais rester un mois ?!  » Le juge acquiesce et Madame A. poursuit : « Je préfère repartir en Grèce, je suis menacée en Irak.  » Le juge finit par s’énerver : « Ca ne dépend pas de moi, c’est la préfecture qui décide.  » mais Madame A. persiste et commence àexpliquer son histoire. Le juge n’en peut plus et l’interrompt « Ca ne dépend pas de moi, alors soit elle signe, soit non, de toute façon ça change rien.  » Elle refuse. La greffière rapporte la feuille, oubliant de la présenter àl’avocate de permanence qui s’exclame alors : « Et moi ? Moi je ne refuse pas de signer !  » Rires entendus de l’avocate, de la greffière et du juge.
11h40 : Monsieur H. Le juge rappelle son identité puis lui demande s’il a quelque chose àdire. Monsieur H. lui répond qu’il a fait une demande d’asile et qu’elle a été jugée recevable et qu’il doit juste fournir un papier supplémentaire. L’avocate de permanence intervient alors : « Mais ce n’est pas vrai ! L’OFPRA a considéré que ce n’est pas recevable. Vous avez trente jours pour faire le recours  », puis, s’adressant au juge : « Je lui ai déjàexpliqué tout àl’heure mais il ne veut rien comprendre.  » La Préfecture dit alors que les autorités palestiniennes ne l’ont pas reconnu et qu’elle a contacté les autorités tunisiennes, algériennes, marocaines et égyptiennes. L’avocate de permanence précise que la préfecture justifie d’une diligence et qu’elle n’a rien àajouter. Le juge renchérit : « La préfecture va voir s’il peut être accueilli dans un autre pays.  » Monsieur H. intervient : « La Tunisie et le Maroc ne m’ont pas reconnu, moi je dois sortir pour faire mon recours.  » Le juge : « Je n’y peux rien, vous n’avez aucun papier.  » Monsieur H. réexplique qu’il lui manque un document qu’il n’a pas avec lui pour faire son recours. Le juge lance sa tirade favorite : « Ã‡a ne dépend pas de moi.  » Dans le même temps, l’avocate s’énerve contre son client qui essaye toujours de s’expliquer : « Mais c’est faux, il ne vous manque pas un papier pour la demande d’asile, elle a été rejetée !  » Le juge intervient et hausse la voix en montrant ses oreilles : « Vous pourriez écoutez au lieu de parler !  » « Il faut faire un recours  » hurle-t-il. « Au lieu de parler, écoutez.  » Le juge le maintient en rétention.
11h50 : le juge demande aux gendarmes : « Bon il est prêt ou il est pas prêt son dossier ?  » Visiblement, non. On passe a Monsieur B. Monsieur B est tunisien et a été interpellé dans un squat. Une autre avocate de permanence prend pour cette fois, le relais. Elle argumente sur l’absence d’interprète au moment de la notification des droits. La préfecture trouve que Monsieur B. s’est exprimé clairement en français tout au long de la procédure. Le juge décide l’annulation de la procédure parce qu’il considère que le retenu parle un français trop sommaire.
12 heures : Monsieur A. entre, sa famille est présente dans la salle. Il est en France depuis dix ans, il ne veut pas retourner en Turquie. « Pourquoi ?  » demande le juge, « vous avez de la famille là-bas ?  » « Ma femme, je suis Kurde et pour des raisons politique je ne peux pas retourner en Turquie.  » Le juge est dubitatif. La nouvelle avocate de permanence argumente sur l’absence de téléphone pendant le transfert du commissariat au centre de rétention. La préfecture trouve que le délai de transfert d’une heure et quart est un délai raisonnable et que Monsieur A. a pu exercer ses droits au commissariat et àson arrivée. Sur le fond, l’avocate n’a pas d’observation. « Je maintiens la rétention  », dit le juge.
Monsieur S. Il est de nationalité indienne et a été interpellé le 20 juillet lors d’une rafle àgare de l’est. L’avocate argumente sur l’absence d’instruction du procureur pour la fin de la garde àvue. La représentante de la préfecture sort un arrêt de la Cour de Cassation du 6 juin 2010 qui admet qu’il puisse y avoir un délai de plusieurs heures entre la demande du procureur de fin de garde àvue et son effectivité. L’avocate fait remarquer que la représentante de la préfecture répond àcoté de la plaque. La représentante de la préfecture s’étrangle alors : « Mais le procureur ne demande jamais la fin de la garde àvue, il demande de privilégier la voie administrative !  » Le juge intervient : « Il faudrait qu’il apprenne àle faire ! Je ne suis pas du tout d’accord avec l’arrêt de la Cour de Cassation !  » Dans la foulée, le juge soulève alors un moyen que n’avait même pas évoqué l’avocate : « La garde àvue de Monsieur S. est trop longue. Le dernier PV date de 17h50 et la fin de la garde àvue est à10h25 ; donc il a été gardé àvue pendant 17 heures sans justification. La procédure est nulle.  » La représentante de la préfecture, dans un éclat de rire « Et là, je fais appel !  »
Il est 13 heures et le juge va manger son sandwich.
14 heures : Monsieur P. Il a lui aussi été arrêté lors de la rafle du 20 juillet àgare de l’est. Questions rituelles sur l’identité. Le juge lui donne la parole. Monsieur P. : « Je veux bien rentrer en Inde. J’ai donné mon passeport àla préfecture.  » L’avocate précise qu’elle a été le porter elle-même au 8ème bureau3. La représentante de la préfecture fait remarquer que pendant sa garde àvue il a dit le contraire et s’oppose donc àson assignation àrésidence. L’avocate personnelle du retenu précise alors qu’il a eu un titre de séjour de trois ans pour maladie, qu’il vit depuis neuf ans en France, qu’il a fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour, qu’il avait une requête en cours au TA au moment de son arrestation qui a été rejeté le matin même, qu’il a des garantie des représentation sérieuses et demande l’assignation a résidence pour qu’il puisse repartir par ses propres moyens. Le juge s’exclame alors : « S’il veut partir en Inde, autant le faire gratuitement, s’il est d’accord pour rentrer qu’il attende son vol au Centre de rétention !  » L’avocate proteste. Le juge : « Il faut être cohérent. Soit il veut rester en France parce que ça fait neuf ans etc, soit il veut partir.  » L’avocate : « Il est d’accord pour partir, mais pas pour rester quinze jours en centre de rétention. C’est autre chose !  » Le juge : « Je maintiens  » Monsieur P. tente d’intervenir : « Je suis prêt àpayer mon billet d’avion !  » L’avocate dépitée au juge impassible : « De toute façon, quoi qu’on vous dise, c’est toujours la même chose.  » Le juge nie « S’il me dit qu’il a une femme en France, qu’il travaille, et personne en Inde, c’est pas pareil.  » L’avocate hors d’elle : « Mais vous n’êtes pas au TA !  » Le juge, qui s’est pris les pieds dans le tapis, bredouille : « Je regarde les conditions humaines...  »
14h15 : fin de l’audience du matin
14h30 : Mademoiselle K. Elle a été arrêtée dans un atelier de confection. « Qu’est-ce que vous avez àdire ?  » lui lance le juge. « Je ne veux pas rentrer en Thaïlande.  » dit la retenue « Et pourquoi ?  » « Je veux gagner plus d’argent avant de rentrer  » « Il fallait faire des démarches pour pouvoir rester en France !  » La préfecture signale que les autorités thaïlandaises ont été saisies. L’avocat de permanence n’a rien àajouter. Le juge Halphen : « Je ne peux faire autrement que de vous maintenir.  »
Madame T. Idem que Mademoiselle K. Questions rituelles sur l’identité. « Vous êtes SDF.  » Madame T. proteste : « Non, j’ai une adresse chez Madame...  » et désigne quelqu’un dans la salle. Le juge : « Ce n’est pas une adresse fixe. Qu’est-ce que vous avez àdire ?  » « Je ne veux pas rentrer en Thaïlande, la situation politique n’est pas stable.  » « Ah bon, vous faîtes de la politique ?  » lui demande-t-il avec un sourire narquois. « J’étais dans le parti opposé au gouvernement et qui a perdu. J’ai peur d’être attendue...  » L’avocat de permanence fait alors remarquer que c’est le nom de sa cliente qui apparaît sur le procès verbal en guise du nom de l’interprète. La représentante de la préfecture n’y voit pas d’inconvénient puisque la signature de la retenue est différente de celle de l’interprète. « C’est une erreur de plume qui ne fait pas grief.  » Le juge opine : « Il s’agit d’une erreur de copié-collé. Je prolonge, ça repart pour quinze jours. Vous devriez être embarquée dans un avion d’ici là » Madame T. : « Je peux faire appel ?  »
Mademoiselle L. Même situation que les deux précédentes. Elle ne veut pas rentrer en Thaïlande et n’a pas eu le temps de réunir des garanties de représentations pour sortir. L’avocat n’a rien a dire. « Je vous maintiens  » dit le juge. Un monsieur du public, bouleversé mais combatif, prend alors la parole : « Je veux faire un recours pour elle.  » Le juge rigolard : « Mais il faut être avocat pour faire un recours. Tout seul vous n’y arriverez pas !  »

Vendredi 10 septembre 2010
12 personnes sont inscrites. Le juge pense en avoir pour trois heures.
Le juge M. Maton demande d’amener le premier retenu. Monsieur R. est afghan et a besoin d’un interprète. Le juge demande àl’interprète : « C’est en perse c’est ça ?, prêtez serment avant de parler, c’est bon !  » Monsieur R. : « Je suis Afghan.  » M. Maton : « Vous êtes tadjik, c’est plutôt au nord-est, c’est ça ? Donc vous êtes Afghan d’ethnie tadjik. Bon, on a pas tout a fait commencé, c’est pas tout àfait officiel.  » puis il prend un air sérieux : « Le tribunal doit statuer sur le maintien où il se trouve. L’unique question est de savoir s’il doit y avoir prolongation de la rétention.  » Le juge fait alors un bref rappel juridique puis dit àl’avocat : « Résumez vos moyens en une phrase.  »
L’avocat : « Il y a d’abord l’absence d’élément d’externalité...  » Le juge coupe : « Vous développerez après s’il vous plait !  » L’avocat énonce succinctement plusieurs moyens. L’externalité de la preuve de son identité (c’est-à-dire qu’il a lui même reconnu être de nationalité afghane), le fait qu’il n’était pas en ILE (Infraction àla Législation sur les Étrangers) car il y a une demande d’asile, l’impossibilité de la compréhension des droits en rétention (5 documents lus en 4 minutes) et le manque de diligence de l’administration pour la reconduite en Grèce. L’avocate de la Préfecture : « C’est vrai c’est un peu maladroit d’écrire Afghanistan mais c’est pas grave car la demande d’asile ne justifie pas d’une situation régulière.  » M. Maton : « Soyons précis sur le timing pour la réadmission en Grèce, la convocation pour se présenter date du 4 mai, elle ne vaut pas pour une autorisation de séjour. C’est illisible la date de la convocation, mais àpriori il ne s’est pas présenté ?  »
L’avocat tente de parler. Le juge Maton : « Attendez Maître, vous aurez la parole en dernier.  »
La préfecture : « Non le document, n’est pas daté. S’il s’était présenté il serait immédiatement parti.  » L’avocat tente d’intervenir une nouvelle fois. M Maton : « Maître ! Chacun tire le dossier dans sa direction et moi je dois le tirer dans le sens du droit. J’ai besoin d’éclaircissement. Donc àpriori il est en état de carence au moment de l’interpellation le 7 septembre ? Au 9 septembre, il y a eu contact avec la Grèce mais il n’y a pas de réponse ? Mais il y a eu un accord de principe un mai.  » La préfecture tente de prendre àparti l’interprète qui est le même qui a signé les documents de mise en rétention qui posent problème car les cinq documents ont été lus en quatre minutes. Le juge déclare : « Vous ne devez pas remettre en cause l’intégrité de l’interprète. Il n’a pas àêtre pris àtémoin.  » La Préfecture : « Les procès verbaux font foi jusqu’àpreuve du contraire.  » M. Maton : « Sur le fond, il n’y a pas de passeport et pas de laisser passer.  » L’avocat : « La Grèce a acceptée la réadmission en juillet mais mon client n’en a jamais été informé, donc il ne peut pas être en état de carence.  »
L’audience est suspendue pour délibération, Monsieur R. n’a pas ouvert la bouche de l’audience sauf pour décliner son identité. Dehors, un gendarme sort quelques minutes plus tard et dit dépité au planton : « Il va être libéré. » Un autre avocat s’approche et commence àpapoter avec eux. Le gendarme, en expert du droit, dit àl’avocat : « C’était bien amené, il y a de la matière...  » L’avocat : « Oui, c’est maladroit pour Afghanistan  »
Après un long moment, le public rentre dans la salle d’audience. Le juge : « C’est comme une vieille voiture diesel des années 70, c’est long a préchauffer.  » Parlait-il de la photocopieuse ou de sa justice ? Une fois les documents du jugement imprimés, il prend un ton très pédagogue et s’exprime lentement. Il refuse tous les moyens soulevés par la défense : « Il ne faut pas briser la procédure de réadmission en Grèce qui est une mesure de protection du demandeur d’asile.  » Il se doit donc prolonger la rétention.
1-0 - Cas suivant.

Cette fois c’est Monsieur M. qui se présente. C’est le même cas de figure avec les mêmes moyens. Cela va beaucoup plus vite. L’avocat s’étonne : « Mais ces pièces n’ont pas été versées au dossier ?  » Le juge tranche : « Maitre ! La procédure est aussi en partie orale et le magistrat dit si c’est crédible ou pas. Il n’y a pas besoin de joindre toutes les pièces au dossier.  »
L’avocat répond : « Mais on ne peut pas appliquer un droit pour l’un et un autre pour l’autre. Sinon, si vous croyez sur parole la préfecture alors vous pouvez croire mon client sur parole quand il dit qu’on ne lui a pas demandé de décliner son identité.  » Le juge souhaite partir en délibération mais Monsieur M. a envie de parler. Le juge Maton lui dit : « Non, ce n’est pas possible, le débat est clos, je n’ai pas envie de rouvrir les débats...sauf si ça concerne un problème de santé grave et immédiat  » Monsieur M. Â« j’ai été battu par les Talibans, je ne me sens pas bien...  » Le juge s’énerve : « Il demande un examen médical ? Il demande un examen médical ?  » Puis hors de lui il hurle plus fort : « Il demande un examen médical ou pas ?  » Monsieur M. : « Non  »
Le juge Maton rend un verdict copié-collé du précédent : « Monsieur M. est maintenu en rétention car la Grèce instaure une demande protectrice et donc il ne faut pas casser cela, c’est une mesure de protection pour traiter sa demande d’asile ; on l’envoie en Grèce pour sa protection, pour que la Grèce puisse traiter la demande d’asile déposée dans ce pays.  »
Monsieur M. repart.
On en est à2-0. Cas suivant

C’est Monsieur B. Un nouvel avocat s’avance, le juge lui dit : « C’est très mal ficelé, j’espère que vous parlez mieux que vous n’écrivez.  » Il continue « la greffière est àmettre au Panthéon des greffiers… des greffiers vivants.  » « Votre client a-t-il besoin d’un interprète ?  » L’avocat répond : « Monsieur ne sait pas lire mais il comprend, euh, Monsieur vous comprenez ce que dit le président ?  ». Monsieur B. ne répond pas.
Le juge : « Bon on va statuer sur le maintien en rétention, c’est possible si la procédure est légale, c’est obligatoire s’il n’y a pas de passeport.  » L’avocat bafouille et le juge le reprend « soyez plus lisible àl’oral qu’àl’écrit  », puis il s’énerve « revenez-en aux faits, vous n’êtes pas un mauvais coucheur, d’accord, mais venez-en au dossier.  » L’avocat met en avant sa propre histoire professionnelle comme pour se justifier, ce qui fait bouillir le juge. Il ponctue ses phrases de citations latines dont on se demande s’il comprend lui-même ce qu’elles veulent dire. Enfin il en arrive aux moyens qu’il soulève quand le juge le coupe : « On en parle au passé de votre plaidoirie, c’est àla préfecture de parler.  »
L’avocate de la préfecture n’a pas compris quels étaient les moyens soulevés par la défense (pas plus que le public). L’avocat cherche alors dans le dossier le procès verbal qui sert d’appui àson argument mais ne le retrouve pas. Le juge lui dit : « Le temps du tribunal est compté même si celui de la défense ne l’est pas.  » L’avocat continue de chercher pendant plusieurs minutes encore et sue àgrosses gouttes même s’il essaye de ne rien laisser paraître.
Le juge : « Je suis en train de réprimer ma verve naturelle pour ne pas influencer mon jugement mais sachez que les digues vont bientôt craquer. Allez plus lentement peut-être ?  » « Maitre, vous transformez cette procédure en quatorzième station d’un chemin de croix. C’est quoi ça, un autre dossier ? vous mélangez tout. Bon je vous retire le dossier, ça suffit !  » Dommage, l’avocat semble enfin avoir trouvé. Le juge en colère : « Mais c’est même pas un procès verbal de fouille !  » L’avocat obséquieux tente de se justifier : « On dit des choses àmon client et il ne les comprend pas.  » Le juge : « Arrêtez de vous répéter, vous semblez ne pas croire ce que vous avancez. Vous savez je suis né avec des capacités naturelles qui permettent de comprendre quand c’est construit.  »
L’avocat poursuit : « Il a un passeport mais il n’est pas en cours de légalité mais ce n’est pas grave car il est algérien ». Le juge répond : « La législation franco-algérienne est mon livre de chevet.  » L’avocat poursuit sans se démonter : « Sa famille est ici présente dans la salle, c’est une famille régulière qui paie des impôts comme tout le monde et elle s’engage àhéberger le retenu.  » Le juge : « Bon je redonne la parole àla préfecture sur l’hébergement  »
L’avocat tente de parler mais le juge le coupe en criant : « Attendez Maître, s’il vous plait, enfermons les débats dans un délai raisonnable.  » Monsieur B. qu’on avait oublié tente de parler. Le juge lui dit en criant : « Qu’est-ce qu’il veut ajouter ?  », il tremble d’énervement depuis déjàun bon moment. Monsieur B. dit hésitant : « Je veux régulariser ma situation.  » Le juge clos la séance et part en délibération.
L’avocat va voir la famille et dit « C’était très très technique mais c’est du 50-50  », puis il va voir les flics et tente de se justifier devant eux. Le juge reprend l’audience. Il a un passeport algérien qui a expiré dans les mains. Un téléphone sonne dans la salle. Le juge s’énerve et les flics avance vers la personne du public dont le portable sonne. Le juge hurle : « Veuillez éteindre votre téléphone. Ça suffit éteignez-le !  » La personne est terrorisée. Monsieur B. est maintenu.
3-0. Au suivant !

Un autre avocat tout suant s’approche. C’est le tour de Madame L., née en 1984. Elle est de nationalité moldave. Le juge lui demande qu’elle est sa vraie identité puisqu’il y en a plusieurs. Elle semble hocher la tête et sourire au juge. Le juge s’emporte, fou de rage : « Ã‡a ne m’amuse pas du tout du tout, ça ne me fait pas sourire. C’est un délit madame !  » Elle explique qu’elle a un nom de jeune fille et un nom d’épouse. Le juge s’adresse àl’avocat de la défense : « C’est bien, vous faites un effort dans la forme et la calligraphie. Vous avez naturellement cette petite écriture resserrée ? Cela entraîne une certaine complication dans la relecture.  » L’avocat répond avec humour : « Je suis sponsorisé par une entreprise de loupe.  » Le juge : « Ne vous en faites pas, je n’en ai pas besoin, j’ai de bon yeux. Donc vous avez compris vous me résumez vos moyens en une phrase et par ordre chronologique. Ainsi je peux me mettre àla hauteur de l’avocat.  » L’avocat commence mais est vite coupé par le juge : « Demander àmon partenaire d’être logique et d’être chronologique ce n’est pas lui faire injure ?  » L’avocat répond par une saillie drolatique et le juge lui réponds dans un sourire : « Nous divorcerons donc àl’amiable àla fin de l’audience alors ?  » (rires entendus de tous les partenaires de la justice). L’avocat reprend : « Le procès-verbal d’interpellation porte sur un homme et pas sur une femme, tout est mis au masculin alors je me suis étonné de voir ma cliente. Ce n’est pas qu’une erreur de plume, là !  » Le juge : « En même temps, il y a marqué .....XXX-a sur le P-V.  » L’avocat : « Mais je ne sais pas si XXX-a est masculin ou féminin en slave.  » Il rappelle par ailleurs que la retenue est diabétique et est traitée dans des « conditions spartiates  ». Il continue l’énoncé des moyens qu’il soulève mais de plus en plus rapidement. Il termine enfin : « J’ai le passeport, il est en cours de validité.  » Le juge lui rétorque : « Mais il n’y a pas eu de dépôt préalable.  » L’avocat : « Il a été vu par la préfecture, je demande l’assignation àrésidence  ». L’avocate de la préfecture plaide l’erreur matérielle pour la confusion entre masculin et féminin dans le P-V.
Au fur et àmesure de la plaidoirie de la préfecture, l’avocat retire les divers moyens soulevés : « Votre temps est précieux monsieur le juge, ce n’est pas la peine pour ce moyen, je le retire.  » Le juge répond : « Avoir un interlocuteur d’une telle qualité, cela relève le niveau de l’audience.  »
Un peu plus tard le juge déclare sur un autre moyen : « Les policiers ne vont pas regarder si les téléphones sont àrecharge ou non, vous exigez des fonctionnaires de police des compétences qui dépassent leurs attributions. Vous abandonnez donc ce dernier moyen ?  » L’avocat : « Oui, monsieur le juge.  » Le juge : « Il reste donc deux moyens sur les cinq ?  » L’avocat acquiesce et le juge suspend pour délibérer.
Après une longue attente l’audience reprend.
Le juge déclare : « Sur le premier moyen, les prénoms slaves se terminant en « a  » sont féminins, tout le monde le sait, je refuse donc le moyen.  » Le juge continue : « La présentation du passeport est non conforme àla loi, je refuse donc l’assignation àrésidence, par contre je demande un examen médical de compatibilité avec la rétention. Je vous maintien en rétention. » Le juge demande àl’avocat si Madame L. a compris. L’avocat répond : « Je pense bien qu’elle a compris.  » Le juge a rendu son passeport àMadame L. qui s’en retourne toute perdue dans la pièce des retenus.
Il est 17 heures et on en est 4-0. Le juge Maton n’a encore libéré personne. C’est un vendredi ordinaire au JLD de Paris, un jour d’audience ordinaire de la justice libre et indépendante.

Bonjour, 15 jours ! [32p A5 format brochure]